J.O. 70 du 23 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Délibération n° 2006-223 du 5 octobre 2006 portant avis sur le projet de décret modifiant le système national des permis de conduire, le fichier national des immatriculations, modifiant le décret n° 2004-1266 du 25 novembre 2004 créant un traitement relatif aux ressortissants étrangers sollicitant la délivrance d'un visa et modifiant le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques, en application de l'article 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers


NOR : CNIX0710164X



La Commission nationale de l'Informatique et des Libertés,

Saisie par le ministère de l'intérieur d'un projet de décret modifiant le système national des permis de conduire (SNPC), modifiant le fichier national des immatriculations (FNI), modifiant le décret no 2004-1266 du 25 novembre 2004 créant un traitement relatif aux ressortissants étrangers sollicitant la délivrance d'un visa (BIODEV) et modifiant le décret no 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques (DELPHINE) en application de l'article 9 de la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers,

Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive no 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

Vu la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, et notamment son article 9 ;

Vu le décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu la délibération de la CNIL no 2005-208 du 10 octobre 2005 portant avis sur le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme ;

Après avoir entendu M. François Giquel, commissaire, en son rapport et Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses observations,



Emet l'avis suivant :

La commission rappelle, au préalable, que l'article 9 de la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 permet aux agents, individuellement désignés et dûment habilités, des services des directions générales de la police nationale, de la gendarmerie nationale ainsi qu'aux agents des services de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et dûment habilités, pour les besoins de la prévention des actes de terrorisme, d'accéder aux données enregistrées dans les traitements suivants :

- fichier national des immatriculations (FNI) ;

- système national de gestion des permis de conduire (SNPC) ;

- système de gestion des cartes nationales d'identité (CNI) ;

- système de gestion des passeports (DELPHINE) ;

- système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) ;

- système de délivrance des visas des ressortissants étrangers (BIODEV) ;

- application destinée à gérer les données mentionnées aux articles L. 611-3 à L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ayant été contrôlés aux frontières et ne remplissant pas les conditions d'entrée requises.

Dans ce cadre, la commission a été saisie pour avis, le 22 juillet 2006, par le ministère de l'intérieur, d'une part, d'un projet de décret modifiant à la fois le système national des permis de conduire (SNPC) ; le fichier national des immatriculations (FNI) ; le décret no 2004-1266 du 25 novembre 2004 créant un traitement relatif aux ressortissants étrangers sollicitant la délivrance d'un visa (BIODEV) ; le décret no 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques (DELPHINE) afin d'y faire figurer ces nouveaux services parmi les destinataires des traitements. Elle a été saisie, d'autre part, d'un projet de décret ajoutant, notamment, un article 11-1 au décret no 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité (CNI) et permettant l'accès au traitement aux agents susvisés, d'autre part.

En ce qui concerne les applications relatives au SNPC, BIODEV et DELPHINE, elle prend acte que les destinataires n'auront accès au traitement qu'en consultation, sans qu'aucune réutilisation des données ou nouveau traitement soit mis en oeuvre.

Le ministère de l'intérieur a mis en place des mesures de sécurité qui sont de nature à garantir a priori le respect de la confidentialité des données traitées, tant dans la circulation de celles-ci que dans leur consultation.

La commission observe que les droits d'accès et de rectification aux données contenues dans le traitement s'exerceront directement, conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

La commission rappelle que les personnes dont les données à caractère personnel sont enregistrées dans le traitement doivent être informées, conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978, de l'identité du responsable du traitement, des finalités de ce traitement, du caractère obligatoire (en l'espèce) des réponses, des destinataires des données et de leurs droits d'accès et de rectification de celles-ci.

La commission informe qu'elle délivrera un récépissé, respectivement, pour le traitement relatif au fichier national des immatriculations (FNI), pour le traitement relatif au système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) et pour le traitement relatif au système de gestion des cartes nationales d'identité (CNI) puisque, en tant que traitements poursuivant une finalité administrative, ils relèvent de la procédure de l'article 23 (déclaration) de la loi du 6 janvier 1978 et non de l'article 26 (avis préalable).



Le président,

A. Türk